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Le divorce par consentement mutuel

Il s’agit de la nouveauté apportée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle.

Le divorce par consentement mutuel acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire (Art 229-1 à 229-4 c. civ)

Pour opter pour ce divorce, il est nécessaire que les époux s’entendent sur la rupture du mariage mais aussi et surtout sur les effets de la rupture. Il faudra être d’accord sur tous les effets que le divorce va entrainer (ex : liquidation des biens), sur le domaine patrimonial, mais aussi extrapatrimonial. Ce divorce sans juge exige que chacun des époux soit assisté par un avocat.
C’est donc assisté de leurs avocats que les époux vont s’accorder à la fois sur la rupture, comme sur les effets et cet accord prendra la forme d’une convention par acte contresigné par avocats. Les époux recevront une convention et devront attendre un certain délai de réflexion d’une durée de 15 jours à peine de nullité de la convention pour signer cette dernière. La convention doit contenir un certain nombre d’éléments déjà prédéfinis dans le code civil à l’article 229-3. Elle sera déposée auprès d’un notaire pour lui conférer une date certaine et une force exécutoire.
En réalité ce divorce est écarté dans deux cas qui sont prévus à l’article 229-2 du code civil :
Lorsque l’enfant du couple mineur demande à être entendu par le juge : à ce moment-là ils doivent passer par un divorce par consentement judiciaire.
Lorsque l’un des époux se trouve sous un régime de protection.

Le divorce judiciaire par consentement mutuel (Art 230 et 232 c. civ)

Une fois encore, les époux doivent s’entendre sur la rupture du mariage et sur les effets de cette rupture en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. Une convention doit être rédigée mais cette fois-ci il n’est pas exigé la présence d’un avocat par époux, mais les époux sont libres de prendre un avocat pour deux ou un chacun.
Lors de cette procédure, le juge va venir opérer un contrôle de la convention, il va vérifier le consentement réel des époux de vouloir divorcer et il va vérifier que la convention préserve les intérêts des époux et des enfants. Le magistrat a un véritable pouvoir de contrôle, d’homologation ou de non homologation de la convention, dès lors qu’il ne l’homologue pas le divorce ne peut pas être prononcé.
Dans ce cas-là il y a deux possibilités : soit il modifie la convention sur le champ avec l’accord des parties et en présence des avocats, soit il reporte sa décision jusqu’à la présentation d’une nouvelle convention.
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