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Les principales modifications de la loi du 23 mars 2019 sur le lien conjugal

Modification sur les étapes de la procédure :

Suppression de la phase préalable de conciliation
Le délai de l’altération définitive du lien conjugal passe de deux ans à un an.

La demande introductive d’instance devra comporter, comme c’est le cas actuellement, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sous peine d’irrecevabilité (C. civ. art. 252 al. 2 nouveau). Elle devra en outre informer sur la recherche d’accord hors du cadre judiciaire en rappelant les dispositions relatives à :
- la médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
- l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Les mesures provisoires, pourront être prononcées dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure. Une audience dédiée se tiendra systématiquement, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renonce.

La requête initiale étant supprimée, la possibilité de demander des mesures urgentes (résidence séparée et mesures conservatoires) à ce stade l’est aussi (C. civ. 257 abrogé).

Divorcer chez votre avocat :

Déjudiciarisation : instauration d’un divorce accepté par acte sous signature privé (pour pallier à la phase de conciliation)

Désormais possible de convertir la séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les questions relatives à la séparation de corps (pension alimentaire, nom des époux...) peuvent être réglés par acte sous signature privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire

Modifications pratiques :

Sur les modes de divorces contentieux : type de divorce envisagé ne doit plus être indiqué dans la requête initiale ; il n’est décidé que dans l’assignation (hors les cas de divorce fondé sur acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal)

Sur les délais et la prise d’effet :
Point de départ des effets du divorce entre les époux est désormais la demande en divorce
Point de départ de l’éviction de la présomption de paternité est désormais situé au jour de l’introduction de la demande en divorce

Moins contraignant : concernant les majeurs protégés, ils peuvent faire l’objet de divorce pour acceptation du principe de la rupture. Ils n’ont toujours pas la possibilité de recourir à un divorce par consentement mutuel, mais les majeurs sous tutelle peuvent désormais également divorcer sans que l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ne soit nécessaire.
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